541 jours sans gouvernement .

Un record mondial hors catégorie qui s’est arrêté à 541 jours sans gouvernement. Le Roi désespérait de nommer enfin un gouvernement.  Depuis 1974, il n’y avait plus eu de premier ministre francophone. Des circonstances dramatiques où Elio Di Rupo à dû assumer ses premiers gestes de Premier ministre ; les syndicats des services publics sont en grève et des barrages paralysent une bonne partie du pays.
La réforme des pensions a été votée dans la foulée. Mais cela semble une évidence : la vie de ce gouvernement ne sera pas un long fleuve tranquille. Le divorce entre le FDF et le MR. Le FDF avait refusé l’accord institutionnel et vivait sa vie tout seul tandis que le MR a un nouveau président, Charles Michel. Et toujours au rayon des promotions : Benoît Lutgen trône au cdH, et Bruno Tobback au sp.a. ; le grand chambardement.

541 jours sans gouvernement !

Les négociations ont été rythmées par des naissances, des décès, et aussi des indiscrétions parfois embarrassantes en matière de vies privées. Touché par la maladie, Elio Di Rupo s’est fait opérer une semaine plus tôt. Il est alors formateur et le pays resté suspendu une semaine à son repos forcé. Elio Di Rupo, toujours discret, a dû, pourtant affronter une nouvelle épreuve et les négociations ont été à nouveau suspendues. Et puis il y a eu ceux qui ont disparu de l’image. Soit du paysage politique belge, soit de la photo de famille du gouvernement. Le 7 juillet 2011, on savait déjà que le gouvernement se fera sans la N-VA. 7 juillet, le jour où Bart De Wever dit « non » à la note Di Rupo.  La crise politique belge de 2010-2011 a débuté après les élections législatives fédérales belges du 13 juin 2010.

En bref, durant la crise politique de 2007-2008, la Belgique avait déjà dû attendre 194 jours pour que soit formé un nouveau gouvernement, issu des élections. Le premier ministre sortant et battu aux élections, Guy Verhofstadt, avait dû gérer les affaires courantes, puis former un nouveau gouvernement intérimaire, en attendant que son successeur Yves Leterme puisse former son gouvernement, ce qui n’a eu lieu que le 20 mars 2008. La crise politique belge de 2010-2011 a débuté après les élections législatives fédérales belges du 13 juin 2010.

Durant la crise politique de 2007-2008, la Belgique avait déjà dû attendre 194 jours pour que soit formé un nouveau gouvernement, issu des élections de juin 2007. Le premier ministre sortant et battu aux élections, Guy Verhofstadt, avait dû gérer les affaires courantes, puis former un nouveau gouvernement intérimaire, en attendant que son successeur Yves Leterme puisse former son gouvernement, ce qui n’a eu lieu que le 20 mars 2008. La situation politique issue des élections de 2010 est encore plus complexe et c’est cette fois Yves Leterme qui doit gérer les affaires courantes en attendant d’avoir un successeur susceptible de présenter un gouvernement. Le 6 décembre 2011, Elio Di Rupo prête serment en tant que nouveau premier ministre. Les 541 jours séparant la démission du gouvernement Leterme II de la formation du gouvernement Di Rupo constituent la plus longue crise politique de l’histoire contemporaine européenne.

La situation politique issue des élections de 2010 est encore plus complexe et c’est cette fois Yves Leterme qui doit gérer les affaires courantes en attendant d’avoir un successeur susceptible de présenter un gouvernement. Le 6 décembre 2011, Elio Di Rupo prête serment en tant que nouveau premier ministre. Les 541 jours séparant la démission du gouvernement Leterme II de la formation du gouvernement Di Rupo constituent la plus longue crise politique de l’histoire contemporaine européenne.

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Le big bang en matière de réglementation de protection de données personnelles. (Article 07)

Applicable dès le 25 mai 2018, le GDPR, Règlement Général européen de Protection des Données personnelles, s’inscrit dans le prolongement des lois Informatique et Liberté européenne. Il élargit les droits des Citoyens sur la gestion de leurs données personnelles :

  • Consentement : aucune donnée ne peut être collectée sans accord explicite et positif (art. 7)
  • Transparence : droit de savoir à quoi servent ses données (art. 13 et 14)
  • Droit d’accès et de rectification : droit de consultation et de modification (art. 15 et 16)
  • Droit à l’oubli : suppression et limitation de conservation des données (art. Image associée17)
  • Portabilité : droit de récupérer ses données pour les transférer ailleurs (art. 20)
  • Droit d’opposition : la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données (art 21)
  • Profilage : droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (art. 22).
  • Minimisation : gestion des données uniquement nécessaires à la finalité réelle (art. 5)
  • Sécurité : droit de voir ses données systématiquement protégées (art. 32)
  • Notification : droit à l’information en cas de fuite de données (art. 33)
Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. 

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence).

Elles seront collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités).

Elles devront être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données); exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude).

Elles pourront être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation).

Ces données seront traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).

En Italie, il n’existait pas de loi sur la protection des données personnelles avant la transposition, qui a été réalisée par l’adoption de la loi du 31 décembre 1996 portant protection des personnes et des organismes publics et privés à l’égard du traitement de données à caractère personnel. Comme son nom l’indique, la loi italienne concerne les personnes physiques et les personnes morales. Par ailleurs, elle s’applique aux fichiers automatisés et aux fichiers manuels. Cependant, elle exclut certains traitements réalisés par les administrations publiques, et notamment par celle de la justice.

En revanche, le Portugal et le Royaume-Uni ont dû modifier leur législation pour transposer la directive 95/46/CE. Tous deux l’ont fait en 1998. Au Portugal, la transposition a exigé une révision constitutionnelle et s’est traduite par l’abrogation de la loi précédente, qui datait de 1991. La nouvelle loi portugaise concerne, quel que soit leur support, tous les fichiers, publics ou privés, manuels ou automatisés, comportant des données personnelles relatives aux personnes physiques. La nouvelle loi anglaise, qui concerne également les seules personnes physiques, a un champ d’application plus large que la loi précédente, qui datait de 1984 et qui ne visait que les fichiers automatisés. La loi de 1998 s’applique en effet aussi à certains fichiers manuels. De plus, elle vise toutes les données personnelles, quelles qu’elles soient (données textuelles sur support électronique, enregistrements sonores, images vidéo…). Dans l’attente de la publication des textes réglementaires nécessaires à son application, la loi de 1998 n’est pas encore entrée en vigueur.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Après son adoption, ce texte devrait remplacer la loi actuelle, qui date de 1988. Le projet de loi du gouvernement néerlandais est assez proche de la directive. Il vise tous les fichiers, automatisés ou manuels, comprenant des données relatives aux personnes physiques, mais exclut certains fichiers publics, parmi lesquels ceux de la police, qui sont régis par une autre loi.

La directive 95/46/CE définit les données sensibles en prévoyant l’interdiction du  » traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale  » ainsi que de celles  » relatives à la santé et à la vie sexuelle « . Elle assortit cette interdiction de tout traitement de quelques exceptions, parmi lesquelles le consentement explicite de l’intéressé et l’autorisation de la loi, du règlement ou de l’autorité de contrôle.

La loi de 1998 s’applique à toutes les données personnelles, quelle que soit leur nature, c’est-à-dire également aux enregistrements sonores et visuels. De plus, elle inclut dans son champ d’application les données comportant l’expression d’une opinion sur les personnes.

Comme la loi de 1984, celle de 1998 comprend un certain nombre d’exemptions. En particulier, les données relatives à la prévention et à la détection des crimes et celles concernant les procédures judiciaires en cours ainsi que les informations utilisées dans la lutte contre la fraude fiscale sont partiellement exclues du champ d’application de la loi : les principes de loyauté et de licéité du traitement, de non-révélation aux tiers, ainsi que le droit d’accès ne leur sont pas applicables lorsque cette application pourrait nuire à la lutte contre la criminalité ou contre la fraude fiscale.

La General Data Protection Regulation (GDPR), définitivement adoptée en 2016 au Parlement Européen représente donc un Big Bang en matière de réglementation de protection des données personnelles en Europe.

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Les jeunes Italiens fuient leur pays, pour rejoindre la France, la Belgique, ou là où un avenir est possible. 

Selon la Fondation Migrantes, quelque 40.000 Italiens âgés de 18 à 34 ans ont quitté en 2015 la péninsule pour tenter leur chance à l’étranger. Le taux de chômage est supérieur à 11 %, largement au-dessus de la moyenne de la zone euro (9,3 %), et chez les 15-24 ans, il atteint même 37 %, contre une moyenne européenne de 18,7 %. Les jeunes Italiens fuient leur pays, pour rejoindre la France, la Belgique, ou là où un avenir est possible.

La SPP de Belgique annonce une augmentation du revenu d’intégration sociale (RIS).

À partir du 1er juillet 2018, la SPP intégration sociale de Belgique annonce

  • une augmentation mensuelle de € 40 pour la catégorie 3 du revenu d’intégration (RIS) – personne qui cohabite avec une famille à sa charge:

Montant de base : € 10.754,07
Revenu d’intégration sur base annuelle au 1er juillet 2018 : € 14.763,19
Revenu d’intégration sur base mensuelle au 1er juillet 2018 : € 1.230,27

  • une augmentation de € 45 dans les frais de personnel pour l’ensemble des dossiers 
    « revenu d’intégration » (pas uniquement catégorie 3).

MESURER LA PAUVRETÉ AVEC LE SEUIL DE PAUVRETÉ.

Un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ». Déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population, toute personne appartenant à un ménage dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian est considéré comme pauvre. Le niveau de vie monétaire s’évalue en comptabilisant les revenus, en déduisant les impôts et en ajoutant les prestations sociales.
Entre 1994 et 2014, l’espérance de vie a augmenté de 4,4 ans. Un salarié perçoit en moyenne 3.414 euros brut par mois. En Belgique, par exemple, 14,9 % des individus vivent dans un ménage dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. En 2015, ce seuil de pauvreté s’établissait à 1.083 euros pour une personne vivant seule et à 2.274 euros pour un ménage composé de deux adultes et de deux enfants. En France, 8,6 millions de concitoyen·ne·s vivent sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 1 008 € par mois pour une personne seule en 2014. En Allemagne, 17% des citoyens sont sous le seuil de pauvreté.

 

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Qui peut voter aux élections communales et provinciales en Belgique?

Il faut avoir 18 ans au plus tard à la date des élections, pour pouvoir voter.

Nationalité
toute personne belge;
toute personne étrangère: les personnes qui viennent d’un état membre de l’Union européenne doivent s’inscrire sur les listes électorales (à l’administration communale) sauf si elles se sont déjà inscrites aux précédentes élections communales.
les personnes qui viennent d’un état non membre de l’Union européenne doivent s’inscrire sur les listes électorales (à l’administration communale) .
La procédure pour pouvoir voter est détaillée ci-dessous.

Résidence
Il faut être inscrit(e) au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune belge de résidence.

Les personnes qui viennent d’un état membre de l’Union européenne (carte E ou E+) sont mentionnés au registre de population ce qui équivaut à une inscription à ce registre.
Les personnes qui viennent d’un état non membre de l’Union européenne doivent résider en Belgique, à titre principal, depuis 5 ans au moins.
Si un étranger, lors de l’introduction de sa demande (par exemple le 22 février 2012), ne satisfait pas encore à la condition des cinq années ininterrompues de résidence principale mais qu’il est susceptible d’y satisfaire avant le 31 juillet 2012, ou au plus tard à cette date, sa demande ne doit pas être rejetée. Par contre, la décision du collège des bourgmestre et échevins doit être reportée jusqu’à la date où l’étranger va remplir la condition de cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique.

Les personnes qui viennent d’un état non membre de l’Union européenne doivent disposer d’un titre de séjour légal en Belgique prouvant soit un droit d’établissement soit une autorisation de séjourner dans le royaume pour une durée indéterminée ou déterminée et être inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers.

Satisfont à cette condition les étrangers non européens qui au moment de l’introduction de la demande, ont résidé en Belgique de manière ininterrompue depuis cinq ans au moins sous le couvert de:

d’une carte électronique C – carte d’identité d’étranger (ancienne carte jaune papier);
d’une carte électronique A (durée limitée) ou carte électronique B (durée illimitée) – (ancienne carte blanche) – certificat d’inscription au registre des étrangers;
d’une attestation d’immatriculation modèle A- carte orange
d’une annexe 35 – document spécial de séjour délivré lors d’une demande en révision dirigée contre une décision qui entraîne l’éloignement du Royaume.
– d’une carte D – résident de longue durée CE
– d’une carte F (carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union) ou F + (carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union)

Documents de séjour:
(ou modèle B-carte mauve)
– annexe 15 (ou autorisation de séjour provisoire) sauf si elle a été délivrée à des étrangers travailleur transfrontalier
– annexe 19
– annexe 19 ter

Ils doivent avoir séjourné sous le couvert d’un de ces documents ou de plusieurs d’entre eux.

En ce qui concerne les réfugiés reconnus, la période entre l’introduction de la demande d’asile (délivrance d’une annexe 25 ou 26) et la décision positive de reconnaissance doit être prise en compte pour le calcul des cinq années.

Sources :

http://electionslocales.wallonie.be/electeur/qui-peut-voter

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L’aspérule, qui parfume les traditions apéritives du mois de mai, fièrté des Arlonais et des Virtonais.

En matière de boissons locales, si le Maitrank est la fierté des Arlonais, Arlon, le zigomar est la fierté des Virtonais de Virton, commune voisine, situé dans le sud de la Belgique, en province de Luxembourg. Le point commun : l’aspérule odorante de nos bois, qui parfume ces apéritifs.

L’aspérule odorante est une petite plante vivace de mi-ombre et de sous-bois de la familleImage associée des rubiacées appelée aujourd’hui gaillet odorant (Galium odoratum). Aspérule odorante (Asperula odorata) est  son ancien nom scientifique, il vient du latin « asper » signifiant rude, rugueux (car le bord de ses feuilles est rugueux). On l’appelle aussi reine des bois, muguet des dames ou petit muguet. Elle est courante dans l’Est mais elle se plaît bien aussi dans notre région du Nord du Maine car elle aime la fraîcheur, les bois et l’humidité.

En francique-mosellan, langue germanique parlée au Grand-Duché de Luxembourg et dans le pays d’ARLON, MAITRANK signifie littéralement « boisson de mai ». Sa fabrication remonte bien loin dans le temps et il est difficile d’en préciser exactement les origines. Des documents des moines bénédictins de l’Abbaye de Prüm en Allemagne en font déjà mention au IXème siècle. En effet, en feuilletant le « Livre des plantes médicinales et vénéneuses de France » de P. Fournier que l’on peut consulter à l’abbaye d’Orval, on découvre que le Maitrank est mentionné pour la première fois par le moine Wandalbert de Prüm en 854.

Les habitants des régions viticoles allemandes avaient pris l’habitude de tempérer l’acidité des vins inférieurs par l’adjonction, par macération, de fruits ou de plantes de saison. Les moines n’ignoraient pas que l’aspérule odorante (asperula odorata), qu’on appelle encore Reine des bois ou Faux muguet, possédait des vertus médicinales (cholérétique-cholagogue-tonique et antispasmodique). Ils la faisaient donc macérer dans le vin et buvaient la macération (en quantité homéopathique) au printemps pour chasser les toxines de l’hiver. Ils la faisaient goûter aux habitants de la région et en offraient aux voyageurs qui leur demandaient asile. La population régionale ne tarda pas à les imiter.

Avec le temps et surtout l’amélioration de la vinification, l’habitude de faire macérer plantes ou fruits dans le vin se perdit progressivement et le MAITRANK vit sa vogue en forte régression en Allemagne et au Grand-Duché de Luxembourg sans toutefois jamais totalement disparaître. Certaines familles de ces régions avaient conservé la coutume et en fabriquaient tous les ans, mais la recette ne dépassait pas le cadre familial confidentiel.

Le zigomar n’était jusqu’à présent pas commercialisé, mais seulement produit en petite quantité par la confrérie des Zigomars pour leur fête.

Fondée en 1923, par un groupe de bourgeois Virtonais, amateurs de mystère, d’opposition et de guindaille, la Confrérie des Zigomars a fait ses premiers pas dans une sombre cave du Faubourg d’Arival. Sous inspiration maçonnique, sans jamais exprimer d’opinion philosophique, la confrérie transporta progressivement ses pénates dans le site de la Mère-Dieu, au fond de la vallée de Rabais. Elle devint une confrérie roturière, excluant toute appartenance aux associations nobles et togées, se contentant de revêtir le costume traditionnel gaumais : le sarrau, le foulard rouge à pois blancs et la casquette marquée au front par un Z.

L’adhésion à la confrérie comporte une séance d’intronisation où l’impétrant subi les épreuves de l’eau, du feu et de l’air. Le candidat retenu par ses confrères, après avoir répondu aux interrogations du Grand Z, prête le serment de fidélité et revêt le sarrau. Après un noviciat, le baptême a lieu traditionnellement le premier mai, lors de la fête du printemps, au site de la Mère-Dieu en présence de la foule qui rejoint le chalet pour déguster la soupe aux pois bien connue, boire le Zigomar artisanal et l’Orval de l’abbaye. Le tout Virton est là pour l’encourager et l’acclamer. Désormais, il se proclamera fièrement Zigomar et Co-Seigneur de la Grange-au-Bois, titre de noblesse collectif du Virtonais de souche, depuis l’acquisition historique de ce domaine féodal par la Ville de Virton. Il pourra alors revêtir en plus du sarrau, le foulard rouge à pois blancs et la casquette marquée au front par un Z.

Le repaire des Zigomars, aujourd’hui matérialisé par un chalet en matériaux durs, bâti, détruit, reconstruit au cours des temps, abrite les visiteurs du dimanche, confrères et touristes amoureux de la nature et de la paix. Une charte officielle, d’allure moyenâgeuse, accordée par le Conseil Communal de la Ville, fonde la légitimité et le monopole de la Confrérie des Zigomars sur le domaine sylvestre de la Mère-Dieu.

La confrérie qui est devenue Royale en 1972 est présidée par le Grand Z, assisté du Prieur, de l’Orateur, du Maître de Cérémonies et des autres confrères.

Aujourd’hui, on peut retrouver le Zigomar dans certains commerces.

« L’Aspérule est commune au Maitrank et au Zigomar, à la différence que le Zigomar à la base est un vin de pomme, et le Maitrank un vin de raisin. »

Image associée

Sources :

http://www.confreriedumaitrank.be/

https://www.facebook.com/ConfrerieDesZigomars/